C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
25. (Abrogé).
D. 742-92, a. 25; L.Q. 2016, c. 7, a. 139.
25. Lorsque la Régie a des motifs de croire qu’une des situations prévues aux articles 85 ou 119.1 de la Loi existe, elle procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
D. 742-92, a. 25.